1056.8. Malgré l’article 1010, le ministre doit, lorsqu’il proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix fait antérieurement soit modifié ou révoqué, faire une nouvelle cotisation et déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix modifié ou révoqué.
Il en va de même lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement permet qu’un choix soit effectué à l’égard d’une année d’imposition antérieure à la date d’entrée en vigueur de cette disposition.
1993, c. 16, a. 340; 1995, c. 1, a. 176.